L'Autorité de sûreté nucléaire peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du fabricant sur ces points.