Au cours de l'exploitation, l'exploitant remet à jour chaque fois que nécessaire les dossiers mentionnés à l'article 4 (I et II), compte tenu de l'usage effectif des appareils, de leur évolution éventuelle en exploitation et en particulier de celle des propriétés des matériaux et des défauts constatés, ainsi que du retour d'expérience.
L'exploitant peut modifier le dossier des situations visé au a du II de l'article 4, s'il démontre que l'appareil satisfait au I de l'article 4 (Résistance aux dommages) et au c du II de l'article 4 (Limitation des surpressions) dans les nouvelles situations. Il peut modifier en tant que de besoin les conditions et procédures d'exploitation mentionnées au b du II de l'article 4 pour qu'il en soit ainsi.
L'exploitant vérifie, au minimum avant chaque requalification complète prévue à l'article 15 survenant plus de cinq ans après le premier chargement, l'adéquation des dossiers visés aux d, e et f du II de l'article 4.
L'exploitant remet à jour les plans des appareils et les éléments concernés du dossier visé à l'article 4 lors de chaque modification de ceux-ci et transmet les plans et documents à l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai de six mois.