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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

I.-Avant la première divergence d'un réacteur à eau sous pression, l'exploitant fournit à l'Autorité de sûreté nucléaire, les plans des appareils de ce réacteur, et se prononce sur les mesures prises et les justifications apportées pour s'assurer au stade de la construction que chacun des appareils :

- présente une résistance satisfaisante à l'apparition des dommages mécaniques (tels que la déformation excessive, l'instabilité plastique, la fissuration progressive...) pris en compte à la conception ;

- est réalisé avec des matériaux dont les spécifications techniques et les principales propriétés sont connues et assurent un comportement satisfaisant en service ;

- présente une qualité de fabrication et une garantie de cette qualité suffisantes, y compris en ce qui concerne les joints soudés et les organes assurant l'assemblage des parties résistantes à la pression.

II.-Au plus tard deux ans après la première divergence d'un réacteur à eau sous pression, et en tenant compte du résultat des essais et des mesures réalisés en application de l'article 9-II, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire, des dossiers fournissant les éléments suivants :

a) La description des situations définies aux points e, f et g de l'article 1er qu'il retient, compte tenu des actions auxquelles peuvent être soumis les appareils, et notamment des sollicitations constitutives des chargements ;

b) La justification que les conditions et procédures d'exploitation ne placent pas les appareils dans des conditions plus sévères que celles visées au a, ni en dehors de leur domaine d'exploitation sûr ;

c) La justification que les conditions d'exploitation visées au b permettent d'assurer :

- en permanence le respect des dispositions réglementaires applicables à leur conception, y compris des aménagements régulièrement autorisés, et des exigences leur permettant de remplir avec les caractéristiques attendues la fonction prévue dans la démonstration de sûreté mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement en ce qui concerne la protection contre les surpressions, pour les équipements fabriqués conformément au décret du 2 avril 1926 susvisé ;

- en permanence le respect des dispositions pertinentes des points 2.3 à 2.5 et 2.9 à 2.11 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, pour les autres équipements ;

- la capacité de l'ensemble des dispositifs de protection, au sens du point 2.10 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, reconnus de haute fiabilité à limiter la pression atteinte lors des situations de deuxième catégorie à 100 % de la pression maximale admissible (PS), et à éviter lors des situations de quatrième catégorie la perte d'intégrité par surpression de l'appareil ;

- la capacité des accessoires de sécurité à limiter la pression dans les situations de troisième catégorie à 110 % de la pression maximale admissible (PS) ;

- la capacité des accessoires de sécurité à limiter la pression dans les situations de troisième catégorie à 120 % de la pression maximale admissible (PS) en considérant, pour ceux agissant par limitation directe de la pression, l'indisponibilité de l'un d'entre eux s'il y en a moins de quatre, et deux d'entre eux s'il y en quatre ou plus ;

- la capacité des organes d'isolement et des organes pris en compte dans les justifications du premier tiret du présent point c à assurer leur fonction en situation de deuxième, troisième et quatrième catégorie, en s'appuyant notamment sur les résultats des qualifications de ces matériels ;

d) Les conditions de surveillance de l'appareil, les conditions de vérification et d'entretien des accessoires de sécurité et des accessoires sous pression jouant un rôle d'isolement, ainsi que les dispositions de suivi en service retenues pour les canalisations de faible diamètre mentionnées à l'article 3 et les dispositions de suivi en service retenues pour les supportages des appareils ;

e) Les modalités des inspections périodiques prescrites à l'article 14 et des visites complètes prescrites à l'article 15, ainsi que l'objectif, la nature et la périodicité des contrôles non destructifs. Ces contrôles visent à avoir la performance suffisante pour permettre de détecter les défauts préjudiciables à l'intégrité des appareils ;

f) Le programme du suivi prévu à l'article 12, ainsi que sa position sur l'aptitude des appareils à assurer leurs fonctions sans risque dans les conditions du dossier pendant au moins les dix années qui suivent ;

g) La justification que les programmes prévus aux points d, e et f ci-dessus prennent en compte la sensibilité des appareils vis-à-vis du risque de rupture brutale.