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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

I. - L'appareil ne peut être mis en service qu'après avoir satisfait aux prescriptions réglementaires applicables à sa construction.

En outre, l'exploitant procède, avant le premier chargement du réacteur, à une visite de l'appareil au moins aussi approfondie que celle qui est prescrite au II de l'article 15. Il vérifie à cette occasion l'applicabilité des procédés d'examen non destructif mis en œuvre.

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, il peut y substituer les contrôles réalisés en fin de fabrication, pour autant que les procédés soient identiques à ceux mis en œuvre en exploitation et sous réserve de la non-exposition du matériel, postérieurement aux contrôles, à des actions susceptibles de le dégrader.

Cette visite initiale est également réalisée sur les composants principaux de rechange.

II. - L'exploitant vérifie, au plus tard dans les deux années suivant la première divergence du réacteur, et notamment lors d'essais et de mesures, la cohérence globale des sollicitations prises en compte à la conception avec celles constatées lors du fonctionnement effectif de l'installation et intègre le résultat de ces investigations dans les dossiers prévus à l'article 4. Il modifie si nécessaire les conditions et procédures d'exploitation.