Les synthèses d'interventions notables prévues à l'article 10-I, les informations sur les défauts prévues à l'article 13, le bilan du traitement des écarts mis en évidence lors des contrôles prévus aux articles 9 ou 14, les résultats des requalifications prévues à l'article 15, et les conclusions de l'exploitant quant à l'aptitude des appareils à être mis ou remis en service, sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire en préalable à la mise ou remise en service des appareils.
Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de ces documents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant des informations complémentaires ou l'informer de la prolongation du délai d'examen.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut, l'exploitant entendu, prescrire toutes mesures utiles à la sécurité et notamment la requalification complète ou partielle prévue à l'article 15, aux conditions qu'il fixe avant la mise ou remise en service de l'appareil. En cas de contestation par l'exploitant de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, ce dernier saisit pour avis la commission centrale des appareils à pression avant de statuer sur le recours de l'exploitant.