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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

I. – Le présent arrêté s'applique aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires, définis à l'article R. 557-12-1 du code de l'environnement ainsi que, pour les articles 10,10-2,10-4 et 10-6 et l'annexe VII, aux accessoires de sécurité les protégeant mentionnés au 3° du III de l'article R. 557-14-1 du code de l'environnement.

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 et suivants du présent arrêté les enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et les gaines des combustibles nucléaires.

II. – Le début de la fabrication d'un équipement sous pression nucléaire de catégorie I à IV correspond à la réalisation, sur un matériau approvisionné en application du point 4.3 de l'annexe I à la directive du 15 mai 2014 susvisée, de la première opération pouvant affecter le matériau par rapport aux prescriptions requises pour son approvisionnement.

Toutefois, pour l'application des dispositions transitoires des articles 12 et 13 du présent arrêté, il est retenu le début de l'élaboration des matériaux de parties d'équipements dont la défaillance peut conduire à des situations pour lesquelles le rapport de sûreté de l'installation nucléaire de base où ils sont installés ou destinés à l'être, complété par les dossiers associés, ne prévoit pas de mesures permettant de ramener l'installation dans un état sûr ou des matériaux de parties d'équipements pour lesquelles la démonstration de sûreté nucléaire au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé de l'installation recourt à l'hypothèse d'exclusion de rupture, quand cette date est antérieure à celle déterminée en application du premier alinéa.

III. – La modification d'un guide professionnel accepté par l'Autorité de sûreté nucléaire n'est soumise à une nouvelle acceptation que si elle est substantielle.

Si la modification n'est pas substantielle, le rédacteur du guide professionnel informe l'Autorité de sûreté nucléaire. Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification est substantielle, elle invite le rédacteur à déposer une nouvelle demande d'acceptation.

Les guides acceptés par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'arrêté du 12 décembre 2005 susvisé demeurent acceptés en application du présent arrêté.