Dans le cadre de l'analyse de risques, de la conception et de la fabrication d'un équipement ou d'un ensemble nucléaire destiné à un exploitant d'une installation nucléaire de base, cet exploitant tient à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire, du fabricant et de l'organisme les connaissances acquises concernant les dégradations rencontrées lors de l'exploitation de ce type d'équipements.
L'exploitant qui commande à un fabricant un équipement sous pression nucléaire ou un ensemble nucléaire lui fournit les exigences qui lui sont applicables telles qu'issues de la démonstration de sûreté, la description des situations dans lesquelles il peut se trouver définies en cohérence avec le rapport de sûreté, l'ensemble des charges constitutives de chaque situation, ainsi que toutes les données utiles liées à son environnement, à son exploitation prévue et au caractère radioactif et aux caractéristiques chimiques du fluide qu'il contiendra.
Le fabricant qui, pour réaliser un ensemble nucléaire, commande à un autre fabricant un équipement sous pression nucléaire ou un ensemble nucléaire lui fournit les mêmes informations relatives à l'objet qu'il lui commande.
L'exploitant et le cas échéant tout fabricant d'ensemble nucléaire qui fournissent les informations mentionnées aux deux alinéas précédents mettent en œuvre des dispositions pour assurer leur cohérence in fine avec le rapport de sûreté de l'installation à laquelle l'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire est destiné, complété par les dossiers associés.
Le fabricant réalise l'analyse de risques prévue à l'alinéa 3 des remarques préliminaires de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en tenant compte des données fournies par l'exploitant ou le cas échéant par le fabricant d'ensemble nucléaire.
Indépendamment de l'analyse de risques réalisée par le fabricant en vue de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, l'exploitant spécifie ses autres exigences relatives à l'entretien, à la surveillance et au contrôle de l'équipement sous pression nucléaire au titre de sa responsabilité mentionnée à l'article 1er. 2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de la mise en œuvre du principe de défense en profondeur mentionné à l'article 3.1 de ce même arrêté, notamment en ce qui concerne la faisabilité des vérifications intérieures. Le fabricant conçoit et fabrique l'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire en tenant compte de ces spécifications.
Le présent article n'est pas applicable aux équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 et aux ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3.