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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Les membres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celle-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.