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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

La commission paritaire nationale émet un avis sur :

1° la validation des formations qualifiantes et la sélection des candidats à cette formation ;

2° les avancements d'échelon au choix ;

3° les avancements de groupe (choix, essai professionnel) ;

4° les rémunérations dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens ;

5° la nomination des chefs d'équipe à titre permanent et à titre temporaire ;

6° en matière disciplinaire :


-les demandes des sanctions des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e niveaux ;

-les recours formés contre les sanctions du 2e niveau ;


7° Les refus de temps partiel ;

8° les refus de congés pour formation syndicale ;

9° les refus d'exercice d'activités privées ;

10° les refus de congés sans solde ;

11° les refus de congés de formation ;

12° les recours contre le compte rendu d'entretien professionnel ;

13° le retrait de la qualité de chef d'équipe à titre temporaire ou permanent ;

14° les mutations d'ouvriers d'Etat à l'extérieur du ressort de la commission paritaire nationale.

La commission est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d'ordre général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers cuisiniers de la police nationale.