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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de mise en congé sans salaire ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.