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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale compétente à l'égard des ouvriers cuisiniers de la police nationale)

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour tout autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 3. Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.