INSTALLATION, MISE EN SERVICE, SUIVI EN SERVICE, MODIFICATION ET RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES
Les dispositions des points 1 à 4 de la présente annexe sont applicables aux équipements sous pression nucléaires suivants :
- équipements sous pression nucléaires de niveau N1 à l'exception de ceux qui relèvent de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé ;
- équipements sous pression nucléaires de catégorie II à IV et de niveau N2 ou N3 à l'exception de ceux prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar).
Les dispositions du point 5 de la présente annexe sont applicables aux équipements sous pression nucléaires qui ne sont pas listés au paragraphe précédent et qui ne relèvent pas de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé.
1. Obligations générales : informations sur les équipements sous pression nucléaires
Les informations prévues à l'avant dernier alinéa de l'article R. 557-14-2 du code de l'environnement comprennent les éléments suivants :
a) le dossier descriptif qui comporte :
- la documentation technique qui a fait l'objet de l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression nucléaire et, le cas échéant, de l'ensemble nucléaire dans lequel il est intégré ;
- le cas échéant, les attestations délivrées par l'organisme qui a procédé à l'évaluation de la conformité ;
- le cas échéant, la déclaration de conformité établie par le fabricant, l'autorisation en application de l'article 9 du présent arrêté, ou l'état descriptif ainsi que les procès-verbaux ou certificats d'épreuve, si l'équipement sous pression nucléaire a été fabriqué selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
Ce dossier est complété en tant que de besoin par :
- les documents attestant le réglage des accessoires de sécurité ;
- les éléments documentaires permettant de vérifier que les produits utilisés pour l'isolation thermique des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires ainsi que les revêtements utilisés à des fins de protection physique ou chimique des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires sont chimiquement neutres vis-à-vis de la paroi à protéger et que leur tenue mécanique est adaptée aux conditions de service ;
b) le cas échéant, la notice d'instructions fournie par le fabricant de l'équipement sous pression nucléaire et de l'ensemble nucléaire dans lequel il était intégré, éventuellement complétée par les instructions établies spécifiquement à l'issue d'une réparation ou d'une modification ;
c) le dossier d'exploitation qui comporte :
- l'éventuelle attestation de contrôle de mise en service ;
- les comptes rendus des opérations d'entretien et de surveillance ;
- les procès-verbaux des requalifications périodiques ;
- les éléments attestant la réalisation après réparation ou modification de l'évaluation de la conformité ou de l'examen mentionné au point 4.2 b) de la présente annexe ;
- en ce qui concerne l'installation, les modifications et les réparations réalisées, la liste des fabricants de matériaux ainsi que des personnes physiques ou morales autres que l'exploitant qui ont exécuté une action de conception, de fabrication ou de contrôle dont l'activité a été susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences essentielles de sécurité ;
- la liste des dégradations et défauts constatés ainsi que le traitement apporté à chacun d'entre eux ;
- la liste des incidents de fonctionnement, en particulier les sollicitations des accessoires de sécurité ;
d) les éléments justifiant que les équipements sous pression nucléaires sont installés et utilisés de façon à permettre d'assurer en permanence le respect :
- en ce qui concerne la protection contre les surpressions, des dispositions réglementaires applicables à leur conception et des exigences leur permettant de remplir avec les caractéristiques attendues la fonction prévue dans la démonstration de sûreté mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 du code de l'environnement, pour les équipements sous pression nucléaires fabriqués conformément au décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou au décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
- de dispositions pertinentes vis-à-vis de la sécurité de la manutention et du fonctionnement, des moyens d'inspections, de la purge, de la ventilation, du remplissage et de la vidange et de la protection contre le dépassement des limites admissibles qui peuvent être précisées dans des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire. En absence de guide professionnel accepté, les dispositions applicables sont celles des points 2.3 à 2.5 et 2.9 à 2.11 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée.
Les informations relatives aux assemblages permanents entre équipements sous pression nucléaires sont intégrées dans les éléments mentionnés aux a) et c) d'un des équipements concernés.
2. Suivi en service : entretien et surveillance des équipements sous pression nucléaires
Les modalités d'application des dispositions prévues à l'article R. 557-14-2 du code de l'environnement sont précisées comme suit.
2.1. L'exploitant définit et met en œuvre pour chaque équipement sous pression nucléaire un programme des opérations d'entretien et de surveillance. Ce programme participe à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et a pour but de vérifier le maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression nucléaire au niveau requis lors de sa conception. Il prévoit la mise en œuvre des moyens nécessaires pour connaître la nature, l'origine et l'évolution éventuelle des défauts et des dégradations constatés sur l'équipement sous pression nucléaire. Il comprend pour certains équipements sous pression nucléaires des inspections périodiques effectuées dans les conditions définies au point 3 de la présente annexe.
2.2. Pour les équipements sous pression nucléaires de niveau N1, les défauts et dégradations sont éliminés sauf justification probante du fait qu'ils ne peuvent pas conduire à sa défaillance. Le programme des opérations d'entretien et de surveillance est transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
2.3. Pour les équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3, ce programme peut être remplacé, dans la mesure où l'exploitant dispose d'un service d'inspection des utilisateurs habilité tel que mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, par un plan d'inspection établi conformément à des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce plan d'inspection détaille l'ensemble des actions d'inspection mentionnées à l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement.
2.4. L'exploitant met à jour le programme des opérations d'entretien et de surveillance chaque fois que nécessaire, compte tenu de l'usage effectif des équipements sous pression nucléaires, de leur évolution éventuelle en exploitation, en particulier de celle des propriétés des matériaux et des défauts et des dégradations constatés, ainsi que de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.
2.5. Les essais non destructifs figurant dans le programme des opérations d'entretien et de surveillance ou dans les plans d'inspection sont mis en œuvre par du personnel qualifié, au degré d'aptitude approprié, approuvé par un organisme habilité mentionné au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement.
2.6. Les procédés d'essai non destructif mis en œuvre sur les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1 font l'objet, préalablement à leur utilisation, d'une qualification prononcée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. La qualification vise à démontrer que le procédé atteint les objectifs qui lui sont assignés.
2.7. Le programme des opérations d'entretien et de surveillance des tuyauteries et des récipients peut comprendre également les opérations qui concernent les accessoires de sécurité qui leur sont associés et les accessoires sous pression qui y sont raccordés.
2.8. Les assemblages permanents entre équipements sont intégrés dans le programme des opérations d'entretien et de surveillance d'un des équipements concernés.
3. Suivi en service : inspection périodique des équipements sous pression nucléaires
Les conditions des inspections périodiques mentionnées au point 2.1 de la présente annexe sont précisées comme suit.
3.1. L'inspection périodique est réalisée pour les équipements sous pression nucléaires suivants :
- les récipients et tuyauteries de catégories I à IV et de niveau N1, ainsi que les accessoires de sécurité qui leur sont associés et les accessoires sous pression qui y sont raccordés ;
- les récipients et tuyauteries de catégories II à IV et de niveau N2, ainsi que les accessoires de sécurité qui leur sont associés et les accessoires sous pression qui y sont raccordés ;
- les récipients de catégories II à IV et de niveau N3, ainsi que les accessoires de sécurité qui leur sont associés et les accessoires sous pression qui y sont raccordés.
3.2. L'inspection périodique est réalisée sous la responsabilité de l'exploitant par une personne compétente apte à reconnaître les défauts et les dégradations susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. L'Autorité de sûreté nucléaire peut récuser la personne ayant procédé à l'inspection périodique si elle estime qu'elle ne satisfait pas à ces conditions. La récusation est notifiée à l'intéressé et à l'exploitant.
3.3. L'intervalle entre deux inspections périodiques ne peut dépasser :
- 12 mois pour les équipements sous pression nucléaires en matériaux autres que métalliques, sauf si ces matériaux font l'objet d'essais de vieillissement réalisés conformément à un cahier des charges accepté par l'Autorité de sûreté nucléaire, auquel cas l'intervalle est porté à 40 mois ;
- 40 mois pour les récipients et les accessoires de sécurité qui leur sont associés et les accessoires sous pression qui y sont raccordés ;
- 40 mois pour les tuyauteries de niveau N1 et les accessoires de sécurité qui leur sont associés et les accessoires sous pression qui y sont raccordés ;
- 72 mois pour les tuyauteries de niveau N2 et les accessoires de sécurité qui leur sont associés et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, la somme de deux intervalles consécutifs n'excédant pas 120 mois.
L'échéance des inspections périodiques est calculée à partir de la date de mise en service ou de la dernière inspection périodique de l'équipement.
En cas de chômage de l'équipement sous pression nucléaire à l'expiration de cet intervalle, l'inspection périodique peut être différée mais doit précéder la remise en service de l'équipement.
3.4 L'inspection périodique d'un récipient ou d'une tuyauterie comprend :
- une vérification extérieure de l'équipement sous pression nucléaire ainsi que des accessoires de sécurité qui lui sont associés et des accessoires sous pression qui y sont raccordés ;
- une vérification extérieure des assemblages permanents réalisés sur l'équipement sous pression nucléaire ;
- des vérifications et des essais de fonctionnement adaptés à la nature et à la fonction des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous pression nucléaire.
Lorsqu'un accessoire de sécurité protège plusieurs équipements sous pression nucléaires, la vérification extérieure de l'accessoire de sécurité et les vérifications et essais de fonctionnement peuvent n'être réalisés que lors de l'inspection périodique de l'équipement sous pression nucléaire dont la périodicité de l'inspection périodique est la plus petite.
Lorsque plusieurs accessoires de sécurité protègent un ou plusieurs équipements sous pression nucléaires et afin de réduire le plus possible leur risque de défaillance de mode commun, les opérations d'inspection périodique de chaque accessoire de sécurité peuvent être réalisées à des échéances anticipées de celles des équipements sous pression nucléaires protégés.
Pour les récipients, l'inspection périodique comporte également une vérification intérieure, sauf lorsque l'exploitant peut garantir que ces récipients ont été continûment remplis d'un fluide dont les caractéristiques sont telles qu'aucun phénomène de dégradation ne peut se produire. Dans ce cas, la dispense de vérification intérieure sur la base de justifications appropriées doit avoir été préalablement accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les vérifications extérieures et intérieures portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes les mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Pour les équipements sous pression nucléaires revêtus extérieurement ou intérieurement, ainsi que pour les équipements sous pression nucléaires munis d'un garnissage intérieur, une partie de ces vérifications peut être remplacée si nécessaire par des examens spécifiques dont la nature et l'étendue tiennent compte des conditions d'exploitation, de surveillance et d'entretien et des conditions d'environnement de chaque équipement sous pression nucléaire. Ces examens spécifiques sont définis selon des guides professionnels, qui sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces examens spécifiques sont soumis à l'avis d'un organisme habilité. Toute situation entraînant la mise à nu complète ou partielle de la paroi d'un tel équipement sera mise à profit pour procéder à sa vérification.
Pour les récipients à plusieurs compartiments fabriqués selon les décrets du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz dont le démontage des éléments amovibles présente des inconvénients préjudiciables au maintien de leur niveau de sécurité, l'exploitant peut être dispensé du démontage de tous les éléments amovibles sous réserve de mettre en œuvre des programmes des opérations d'entretien et de surveillance leur garantissant un niveau de sécurité équivalent. La démarche d'élaboration de ces programmes des opérations d'entretien et de surveillance est transmise par l'exploitant à l'Autorité de sûreté nucléaire et prend en compte ses observations.
Pour les tuyauteries calorifugées de niveau N2 et les accessoires sous pression qui y sont raccordés, les inspections périodiques peuvent se limiter aux zones jugées les plus vulnérables aux dégradations, sous réserve que les programmes des opérations d'entretien et de surveillance prévoient des dispositions spécifiques de surveillance concernant les autres zones, de nature à assurer leur vérification extérieure partielle. Le choix des zones jugées les plus vulnérables ainsi que les dispositions spécifiques concernant les autres zones et la périodicité de mise en œuvre de ces dispositions spécifiques de surveillance sont validés par un organisme habilité.
3.5. L'inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un compte rendu mentionnant les dates et les résultats des opérations effectuées. Ce compte rendu est signé par la personne qui a procédé à l'inspection périodique et par l'exploitant. Dans le cas où l'inspection périodique met en évidence une altération du niveau de sécurité d'un équipement sous pression nucléaire, la remise en service de celui-ci est subordonnée au résultat favorable d'une nouvelle inspection périodique réalisée dans les mêmes conditions mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par cette altération.
4. Installation, modification et réparation des équipements sous pression nucléaires
4.1. Les dispositions prévues à l'article R. 557-14-3 du code de l'environnement sont précisées ci-dessous, sans préjudice de la réglementation relative aux installations nucléaires de base.
a) L'installation d'un équipement sous pression nucléaire fait l'objet d'une évaluation de la conformité :
- des assemblages permanents raccordant l'équipement aux autres équipements. Cette évaluation de la conformité est réalisée au regard d'exigences qui peuvent être précisées dans des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de guide professionnel accepté, cette évaluation est réalisée au regard des exigences essentielles de sécurité relatives aux assemblages permanents définies au I de l'article 5 du présent arrêté, à l'exception de l'épreuve pour la vérification finale, pour la catégorie et, le cas échéant, le niveau les plus élevés des équipements assemblés deux à deux ;
- de la protection contre le dépassement des limites admissibles, sans préjudice des dispositions de l'article 10-2 du présent arrêté. Lorsque la protection contre le dépassement des limites admissibles de cet équipement concerne également des équipements sous pression nucléaires fabriqués et protégés selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, cette évaluation de la conformité est réalisée au regard d'exigences essentielles de sécurité précisées dans des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans les autres cas, l'évaluation de la conformité est réalisée au regard des exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée.
Ces évaluations de la conformité sont réalisées selon les procédures qui peuvent être définies dans des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de guide professionnel accepté par l'Autorité de sûreté nucléaire identifiant les procédures d'évaluation applicables, des dispositions équivalentes à l'application du module G ou B + F de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée sont appliquées. Au terme de ces évaluations de la conformité, lorsqu'elles font intervenir un organisme habilité, celui-ci délivre une attestation de la conformité à la suite de quoi l'exploitant établit et signe une déclaration de la conformité.
b) Les tuyauteries sont repérées de façon à permettre leur identification et équipées de tous les accessoires nécessaires à leur bonne exploitation (notamment purges et évents).
4.2. Les modalités d'application des dispositions prévues à l'article R. 557-14-5 du code de l'environnement sont précisées comme suit.
a) Toute réparation ou modification susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement aux exigences essentielles de sécurité définies à l'article R. 557-12-4 du code de l'environnement est dénommée notable.
Pour les équipements dont la fabrication a été réalisée suivant les dispositions du titre II du présent arrêté, les réparations et modifications notables des équipements sous pression nucléaires font l'objet d'une évaluation de leur conformité, selon leur catégorie et leur niveau, aux exigences essentielles de sécurité définies au I de l'article 5 du présent arrêté. Pour les autres équipements, des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'ASN peuvent préciser les exigences essentielles de sécurité applicables. En l'absence de guide professionnel accepté, les exigences essentielles de sécurité définies au I de l'article 5 du présent arrêté sont applicables.
Pour l'ensemble des équipements sous pression nucléaires, des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'ASN peuvent préciser :
- les critères définissant les réparations et les modifications notables des équipements sous pression nucléaires ;
- les opérations de réparation et modification pour lesquelles des essais non destructifs ou des vérifications appropriées peuvent se substituer à l'essai de résistance à la pression de la vérification finale ;
- les procédures d'évaluation de la conformité applicables. Celles-ci sont définies sur la base de dispositions équivalentes à l'application des modules de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée. Certaines de ces procédures font intervenir un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité pour le suivi en service des équipements sous pression nucléaires.
En l'absence de guide professionnel accepté identifiant les procédures d'évaluation applicables, des dispositions équivalentes à l'application des modules G ou B + F de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée sont appliquées.
Cette évaluation peut ne concerner que la partie réparée ou modifiée selon des modalités définies dans les guides professionnels susmentionnés. Cette évaluation est réalisée à la demande de l'exploitant qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication de la réparation ou de la modification.
Au terme de cette évaluation de la conformité, lorsqu'elle fait intervenir un organisme habilité, celui-ci délivre une attestation de conformité à la suite de quoi l'exploitant établit et signe une déclaration de conformité.
b) Dans les autres cas, l'évaluation de la conformité est remplacée par l'examen par l'exploitant des documents d'accompagnement relatifs à la réparation ou la modification de l'équipement sous pression nucléaire, la réalisation d'une inspection visuelle et des essais non destructifs adaptés, qui peuvent se limiter aux parties réparées ou modifiées.
5. Dispositions applicables aux équipements non soumis aux points 1 à 4
Les équipements sous pression nucléaires non soumis aux points 1 à 4 de la présente annexe et qui ne relèvent pas de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé sont soumis aux dispositions suivantes.
Les équipements sous pression nucléaires de catégorie I à IV sont installés en respectant les exigences essentielles de sécurité qui peuvent être précisées dans des guides professionnels préalablement soumis à l'acceptation de l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de guide professionnel accepté, ces installations sont réalisées en respect des exigences essentielles de sécurité mentionnées au point 4.1 a de la présente annexe.
Le dernier alinéa de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement est applicable.
Les réparations et modifications sont réalisées dans les conditions du point 4.2 b de la présente annexe.