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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

I. – La réalisation des assemblages permanents, ainsi que les contrôles associés permettant de raccorder un appareil tel que défini aux a) et b) de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé à un équipement sous pression nucléaire soumis aux dispositions des points 1 à 4 de l'annexe V du présent arrêté, font l'objet d'une évaluation de la conformité de leur réalisation par un organisme habilité, conformément aux dispositions du dossier de l'exploitant prévu à l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé. Au terme de celle-ci, l'organisme habilité délivre une attestation de conformité à la suite de quoi l'exploitant établit et signe une déclaration de conformité.

II. – Les interventions notables réalisées sur les accessoires de sécurité visés à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé protégeant également un équipement sous pression nucléaire soumis aux dispositions des points 1 à 4 de l'annexe V du présent arrêté font l'objet d'une évaluation de la conformité de leur réalisation par un organisme habilité, au regard des dispositions du dossier de l'exploitant prévu à l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé. Au terme de celle-ci, l'organisme habilité délivre une attestation de conformité à la suite de quoi l'exploitant établit et signe une déclaration de conformité.

III. – Les accessoires de sécurité visés à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé protégeant également un équipement sous pression nucléaire soumis aux dispositions des points 1 à 4 de l'annexe V du présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1999 complétées par celles du point 3 de l'annexe V du présent arrêté.

Les accessoires de sécurité visés à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé protégeant également un équipement sous pression nucléaire soumis aux dispositions des points 1 à 2 de l'annexe VI du présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1999 complétées par celles des points 1.2 et 2 de l'annexe VI du présent arrêté. Dans ce cadre, les programmes des opérations d'entretien et de surveillance mentionnés au point 1.2 de l'annexe VI du présent arrêté sont ceux définis en application de l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé.