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Article 36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations)


I. - A titre expérimental et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre chargé du budget peut déroger, dans les conditions mentionnées aux II à IV ci-dessous, aux dispositions suivantes du décret du 7 novembre 2012 susvisé :
1° Les règles relatives à l'élaboration, au contenu, à la validation et au contrôle des documents de programmation et de répartition budgétaires prévues par les articles 66 à 68, 91 à 94 et 105 du titre II ainsi que par les articles 175 à 185 du titre III ;
2° Les règles relatives à l'exercice de la tutelle des organismes prévues aux articles 174, 176 et 213 du titre III.
II. - Le ministre chargé du budget définit par arrêté :
1° L'objet des expérimentations ;
2° Les dispositions réglementaires auxquelles il est dérogé ;
3° La liste des ministères et des organismes chargés de la mise en œuvre de chaque expérimentation ;
4° La description et les conditions de mise en œuvre des expérimentations ;
5° La date d'entrée en vigueur des expérimentations et leur durée ;
6° Les modalités d'évaluation des expérimentations au regard des résultats attendus.
III. - Les expérimentations mises en œuvre en application du I ont notamment pour objectif :
1° De simplifier la gestion budgétaire de l'Etat et des organismes en faisant évoluer l'élaboration, le contenu, la validation et le contrôle des documents de programmation et de répartition budgétaires ;
2° D'adapter les contrôles externes exercés sur les services de l'Etat et sur les organismes à la qualité du dispositif de maîtrise des risques ;
3° De mieux articuler les interventions des autorités exerçant la tutelle des organismes publics et celles des autorités en charge de leur contrôle.
Chaque expérimentation doit permettre d'apprécier la soutenabilité de la programmation budgétaire et de garantir la qualité de l'information budgétaire et comptable du ministère et de l'organisme.
IV. - Au plus tard à l'issue de la période d'expérimentation, il est établi un rapport d'évaluation.