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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien " ou du brevet fédéral d'" entraîneur " délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC3) " être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif " et l'unité capitalisable quatre (UC4) " être capable d'encadrer en sécurité la discipline " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " haltérophilie, musculation et disciplines associées ".

Obtient de droit l'UC4 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ haltérophilie, musculation et force athlétique ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités gymniques de la forme et de la force ” mention “ haltères, musculation et forme sur plateau ” ;

-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités de la forme ” option “ haltérophilie et musculation ” ;

-brevet fédéral 3 d'entraîneur délivré par la Fédération française d'haltérophilie-musculation ;

-brevet fédéral 3 d'entraîneur délivré par la Fédération française de force.