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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « haltérophilie et musculation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " haltérophilie, culturisme, musculation éducative, sportive et d'entretien " est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " haltérophilie, musculation et force athlétique ".

Obtient de droit l'UC4 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ haltérophilie, musculation et force athlétique ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ haltérophilie et musculation ” ou mention “ haltérophilie, musculation et disciplines associées ” ou mention “ haltérophilie-musculation et force athlétique ” ;

-brevet fédéral 3 d'entraîneur délivré par la Fédération française d'haltérophilie-musculation ;

-brevet fédéral 3 d'entraîneur délivré par la Fédération française de force.