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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, toute dérogation est suspendue automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint.

II. - Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements simples et renforcés et des tirs de défense renforcée.

Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires, du nombre de loups qui y ont déjà été abattus ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37.