I. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
1° des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
- il a subi des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
- il a subi depuis le 1er mai de l'année n - 1 des dommages exceptionnels ;
- il a subi au moins trois attaques successives dans les douze derniers mois précédant la demande de dérogation ;
- il se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation dans des troupeaux ayant mis en œuvre les tirs de défense.
II. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation. A l'issue de cette période, il peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Cette prolongation reste toutefois conditionnée :
- à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au I-2° de l'article 16 ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.