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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))



I. - Les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés peuvent être autorisés sur les territoires remplissant les conditions fixées aux articles 23 et 25 et en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.

II. - Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup procède au suivi dynamique de la prédation dans les régions et départements où l'espèce est présente et sur le fondement de celui-ci et après avoir recueilli les propositions des préfets de département concernés, il procède, par arrêté, à une sélection des territoires où les tirs de prélèvements simples et de prélèvements renforcés de loups peuvent être autorisés par les préfets de départements.

Cette sélection vise à permettre, au vu du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 37, la mise en œuvre de tirs de prélèvements simples et renforcés dans des territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.