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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :


― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "patinage sur glace" ;

― brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ patinage sur glace ”

― brevet d'assistant fédéral de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet fédéral quatrième degré délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet fédéral cinquième degré délivré par la Fédération française des sports de glace.