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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "patinage sur glace", spécialité "patinage artistique" ou "danse sur glace" ou le candidat titulaire du brevet fédéral quatrième degré ou brevet fédéral cinquième degré délivrés par la Fédération française des sports de glace obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) "être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en patinage" et l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer le patinage en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", mention "patinage".

Le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "patinage sur glace" obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) "être capable d'encadrer le patinage en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "perfectionnement sportif", mention "patinage".