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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
– justifier d'un niveau technique fédéral bronze correspondant aux tests fédéraux mentionnés en annexe I ou équivalent, ou réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace, exécuté individuellement et en musique incluant quatre éléments techniques selon les règles de l'International Skating Union ;
– justifier d'une expérience pédagogique dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 de trois cents heures dont au moins deux cents heures d'enseignement sur glace ;
– réussir un test organisé par la Fédération française des sports de glace de mise en situation pédagogique visant à conduire et évaluer une séance d'initiation en patinage de quinze minutes face à un patineur ou un groupe de patineurs, suivi d'un entretien de dix minutes.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national des sports de glace.