Les opérateurs qui souhaitent recevoir, détenir, expédier ou utiliser des produits énergétiques destinés à faire l'objet d'un usage prévu aux articles 1er à 4 du présent décret, non soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes , s'identifient au préalable auprès de l'administration des douanes. L'identification est accordée pour une durée de cinq ans.
Les opérateurs identifiés adressent à leurs fournisseurs, avant la première livraison intervenant dans le délai de cinq ans, une copie du document d'identification délivré par l'administration des douanes, certifiant que les produits énergétiques sont destinés aux usages prévus au précédent alinéa.
Tout opérateur identifié tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité de produits énergétiques et conserve pendant trois ans en plus de l'année en cours les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou utilisées.
La forme et le contenu de la demande d'identification préalable ainsi que le modèle du document d'identification délivré par l'administration des douanes sont fixés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'identification mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.