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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

L'électricité utilisée directement pour les besoins du transport de personnes ou de marchandises par train, métro, tram, câble ou trolleybus, autobus hybride rechargeable ou électrique, bénéficiant d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, conformément aux dispositions du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, s'entend de l'électricité utilisée pour :

― la traction ferroviaire ;

― la traction des véhicules guidés par câble ;

― l'alimentation des batteries destinées au fonctionnement des autobus hybrides rechargeables ou électriques ;

― l'éclairage et le fonctionnement des installations de signalisation, d'aiguillage et de sécurité ;

― l'éclairage et le fonctionnement des infrastructures destinées à la circulation des matériels ferroviaires, et guidés par câble.