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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)


I. ― Les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux 4, 5 et C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes établissent l'attestation mentionnée au 7 du même article et l'adressent à leurs fournisseurs.

L'attestation s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le 10e jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.

L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture.

Toutefois, une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.

II. ― L'attestation doit comporter les informations suivantes :

1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d'exemption, d'exonération ou de réduction du taux de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ;

2° L'identification des points de livraison où l'électricité est fournie ;

3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou l'application d'un taux réduit de taxe. Pour l'application des tarifs réduits prévus au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'attestation certifie que l'entreprise ou le site satisfait aux critères mentionnés à l'article précité au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique, ou au cours du dernier exercice clos si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

4° Le pourcentage de la quantité d'électricité concerné par l'exemption, l'exonération ou le bénéfice d'un taux réduit de taxe.

III. ― L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou du site concerné, ou toute personne dûment mandatée par l'exploitant de l'entreprise ou du site. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations sont tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due.

Une copie de l'attestation est adressée par le destinataire de la livraison d'électricité à l'administration des douanes et droits indirects.

IV. ― L'attestation prévue au I n'est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d'électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.

V. ― Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l'article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.

VI. ― Les utilisateurs finals d'électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 1er juin de chaque année, un état récapitulatif des quantités d'électricité consommées au cours de l'année civile précédente, ou, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, au cours du dernier exercice clos, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à tarifs réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.