Sont électeurs à l'élection prévue à l'article 3 :
1° Les agents mentionnés à l'article 18 du décret du 15 février 2011 précité ;
2° Les magistrats qui sont placés en position d'activité, de congé parental ou accueillis en détachement.
Les auditeurs de justice, les lauréats du concours complémentaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 accomplissant leur stage ainsi que les stagiaires ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et poursuivant une formation probatoire ne sont pas électeurs.