Les dispositions du I de l'article R. 557-14-3 du code de l'environnement sont réputées satisfaites pour les équipements constitutifs d'un ensemble nucléaire ayant fait l'objet d'une évaluation de la conformité sauf :
- en ce qui concerne les exigences relatives aux assemblages permanents qui raccordent au moins un équipement qui ne fait pas partie de l'ensemble nucléaire ;
- en ce qui concerne les exigences définies aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 5 du présent arrêté.