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Article R3312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.