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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des directeurs de la fonction publique hospitalière aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre au 6 décembre 2018)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des directeurs de la fonction publique hospitalière aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre au 6 décembre 2018)


Les quatre bureaux de vote électronique ainsi constitués exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article 10 du décret du 14 novembre 2017 susvisé.
Après avoir bénéficié de la formation prévue à l'article 11 du même décret, les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés afin d'assurer le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.