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Article A225-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente :

a) La preuve de son accréditation ;

b) Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ;

c) (Supprimé) ;

d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;

e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;

f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.