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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 relatif à l'inspection des services de renseignement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014 relatif à l'inspection des services de renseignement)

I. – Les membres de l'inspection des services de renseignement sont désignés par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme :

1° Sur proposition des ministres chargés de la défense, de la sécurité intérieure, de la justice, de l'économie ou du budget, parmi les membres habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense du contrôle général des armées, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la justice, de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en activité dans leur corps ou leur service. Ces propositions sont établies après avis des chefs de ces mêmes corps ou services ;

2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les inspecteurs généraux des armées habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.

II. – Les membres de l'inspection des services de renseignement conservent leurs attributions dans leur corps et leur administration de rattachement.

III. – Un secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection, est désigné pour une durée de deux ans par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.