RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DU COMITÉ NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE
Article 1er
Le fonctionnement du conseil du Comité national de la conchyliculture (ci-après " le conseil ") est régi par le présent règlement intérieur, en application des articles L. 912-6 à L. 912-10 du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil.
TITRE Ier
LE CONSEIL
Article 2
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour de la réunion du conseil sont adressés à ses membres ainsi qu'au ministre chargé de l'aquaculture et au chef de la mission du contrôle au moins quinze jours avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.
Ce délai s'applique aussi lorsque la convocation du conseil est réalisée à la demande du ministre chargé de l'aquaculture ou à celle de la majorité de ses membres adressée au président du comité.
Les projets de délibération et projets de textes soumis à consultation du conseil en application de l'article L. 921-10 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 7 du décret n° 2011-1701 sont envoyés à ses membres ainsi qu'au ministre chargé de l'aquaculture et au chef de la mission du contrôle au moins cinq jours ouvrés avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.
Article 3
Hormis l'élection du président du comité, des présidents des secteurs I, II et III du groupe production et du président du groupe " distribution et transformation " tels que définis par l'arrêté du 13 décembre 2011 relatif au nombre et à la répartition des membres du conseil du comité, les délibérations du comité ont lieu suivant la procédure dite du vote à main levée.
Toutefois, sur proposition du président ou sur demande d'un de ses membres, le conseil procède par un vote à scrutin secret.
Article 4
Des réunions des secteurs I à III du groupe production et du groupe " distribution et transformation " tels que définis par l'arrêté du 13 décembre 2011 sont organisées régulièrement, sur convocation du président du comité après concertation ou demande du président compétent et avant chaque réunion du conseil, soit deux fois par an. Ces réunions ne peuvent traiter que des questions qui leur sont particulières.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour de ces réunions sont adressés à ses membres ainsi qu'au ministre chargé de l'aquaculture au moins quinze jours avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.
Par accord entre le président du comité et le président du secteur ou du groupe concerné, les membres de ces derniers peuvent également être consultés par voie postale ou électronique.
Cette consultation écrite concerne des affaires urgentes ou celle dont l'importance ne paraît pas justifier d'une réunion de groupe ou de secteur.
Le délai de réponse à la consultation écrite est de huit jours à compter de la date d'expédition du courrier et de quatre jours à compter de la date d'envoi du message électronique.
Quel que soit le mode de consultation, les décisions doivent être prises à la majorité absolue ; l'absence de réponse dans les délais impartis vaut approbation.
Les représentants des secteurs ou des groupes concernés peuvent préparer des projets de délibérations qui sont ensuite soumises, pour adoption, au conseil ou au bureau qui a délégation permanente accordée par le conseil dans les limites fixées à l'article 7 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011.
Article 5
La démission d'un membre du conseil doit être adressée au président du comité.
TITRE II
LE BUREAU
Article 6
Conformément à l'article 6 du décret n° 2011-1701, le bureau comprend, en plus du président, 15 membres du conseil ainsi répartis :
― 9 représentants des CRC, dont de droit les présidents des secteurs I et II du groupe " production " ;
― Le président du secteur III du groupe production ;
― 1 représentant des salariés employés à titre permanent ;
― 1 représentant des écloseurs ;
― 3 représentants du commerce issus des poissonniers détaillants, de la restauration et de la grande et moyenne distribution, dont de droit le président du groupe distribution et transformation.
Article 7
L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion du conseil suivant l'élection des présidents des CRC, telle qu'organisée selon la procédure fixée par le décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 modifié, et après l'élection du président et des présidents des groupes production et distribution et transformation.
Article 8
Le bureau se réunit sur convocation du président au moins quinze jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Ce délai s'applique aussi lorsque la convocation du bureau est réalisée à la demande du ministre chargé de l'aquaculture ou à celle de la majorité de ses membres adressée au président du comité.
Les projets de délibération et projets de textes soumis à consultation du bureau sont envoyés au moins cinq jours ouvrés avant la date retenue, sauf en cas d'urgence.
Article 9
Les délibérations du bureau ont lieu suivant la procédure dite du vote à main levée. Toutefois, sur proposition du président ou sur demande d'un de ses membres, le bureau procède par un vote à scrutin secret.
Ces décisions du bureau sont prises à la majorité, sous réserve que le quorum fixé à la moitié des membres soit atteint.
Pour tous autres sujets ne faisant pas l'objet de délibérations, le président du comité peut consulter les membres du bureau par voie postale ou électronique. Cette consultation écrite concerne alors des affaires urgentes ou celles dont l'importance ne paraît pas justifier la réunion du conseil en assemblée plénière ou les réunions de groupe ou de secteur.
En vertu de l'article 7 du décret n° 2011-1701, la consultation par voie électronique est également possible pour toute consultation prévue sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire prévue à l'article 2 du décret, sous réserve qu'elle permette une délibération collégiale. L'avis du comité est formalisé par le président à l'issue de cette consultation.
La consultation est adressée aux membres du bureau.
La consultation écrite est effectuée par le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'au moins la moitié des membres du bureau.
Le délai de réponse à la consultation écrite est de huit jours à compter de la date d'expédition du courrier et de quatre jours à compter de la date d'envoi du message électronique.
Les décisions doivent être prises à la majorité absolue, l'absence de réponse dans les délais impartis vaut approbation.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 10
Les délibérations du conseil et du bureau du comité sont transmises au ministre chargé de l'aquaculture quinze jours au plus tard après qu'elles ont été adoptées.
Les réunions du conseil et du bureau font l'objet de comptes rendus envoyés aux membres du conseil et du bureau ainsi qu'au ministre chargé de l'aquaculture.
Les réunions de secteurs et de groupes font l'objet de comptes rendus envoyés aux participation qu'aux membres du conseil et du bureau et au ministre chargé de l'aquaculture.
Les représentants du ministre chargé de l'aquaculture sont invités à toutes les réunions du conseil et du bureau ainsi qu'aux réunions des trois secteurs du groupe " production " et du groupe " distribution et transformation ".
Les délibérations conduites hors de leur présence sont nulles et non avenues, hormis le cas où dûment avisés de la réunion ils n'y ont pas assisté.
TITRE IV
PRÉSIDENCE
Article 11
L'élection du président est organisée par le président dont le mandat arrive à expiration ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre du conseil le plus âgé.
L'élection a lieu lors de la première réunion du conseil suivant l'élection des présidents des CRC, telle qu'organisée selon la procédure fixée par le décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 modifié.
Les votes pour l'élection du président et des présidents du groupe " production " et du groupe " transformation et distribution " ont lieu successivement.
Les déclarations de candidature pour la présidence doivent être déposées au président en exercice avant le premier tour, au plus tard huit jours avant la date de la réunion du conseil procédant à cette élection.
Le président est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si au premier tour de scrutin aucun candidat n'a recueilli les suffrages nécessaires, il est procédé, au cours de la même réunion, à un second tour de scrutin, à la suite duquel le candidat ayant recueilli le plus de voix, ou le doyen d'âge en cas d'égalité, est déclaré élu.
L'élection des présidents du groupe " production " et du groupe " distribution et transformation " est effectuée suivant la même procédure sans délai de déclaration de candidature.
Article 12
Le président du comité peut déléguer sa signature au directeur général ou à un secrétaire général pour assurer le fonctionnement courant administratif et financier du Comité national de la conchyliculture.
Article 13
En cas d'empêchement du président du comité, le président du secteur I (huîtres plates et creuses), tel que défini par l'arrêté du 13 décembre 2011, assure son intérim.
Article 13-1
Le président du Comité peut proposer au conseil de désigner des élus référents pour des missions thématiques à caractère permanent ou temporaire. Ces derniers rendent compte périodiquement au président et au conseil de l'avancement de leur action.
TITRE V
COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Article 14
Un groupe de travail réunissant les présidents des CRC est constitué et se réunit sur convocation du président du comité.
Article 15
Des commissions peuvent être constituées. Elles sont constituées, d'une part, majoritairement, de membres titulaires et suppléants des conseils (Comité national et comités régionaux) et, d'autre part, de personnes choisies en raison de leurs compétences.
Article 16
Les représentants du ministre chargé de l'aquaculture peuvent être invités à assister aux travaux des commissions et groupes de travail. Ils reçoivent toutes convocations à cet effet.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Un fonctionnaire civil ou militaire peut être placé en service détaché auprès du Comité national de la conchyliculture, en qualité de cadre, pour une mission à durée déterminée, après approbation du conseil.
Article 18
Une modification du règlement intérieur peut être proposée par tout membre du conseil. Elle est adressée au président, qui la soumet au conseil.
La modification décidée selon la procédure ordinaire de prise de décision est transmise au ministre chargé de l'aquaculture. Elle entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif à celui approuvant le présent règlement intérieur.