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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)

4.1. Niveau de compétences des télépilotes

4.1.1. Sans préjudice du respect des dispositions prévues par l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir, les télépilotes suivent les formations complémentaires déterminées par l'exploitant pour réaliser les activités particulières concernées.

4.1.2. Les télépilotes d'aérostats captifs sont aptes à lire l'information aéronautique.

4.2. Conditions spécifiques au scénario S-4

4.2.1. Avant toute première mise en œuvre d'un aéronef télépiloté dans le cadre du scénario opérationnel S-4, le télépilote justifie avoir acquis dans les six mois précédents une expérience pratique de vol de 10 heures avec cet aéronef télépiloté. Tous les problèmes de mise en œuvre rencontrés durant ces vols font l'objet d'une analyse et des recommandations apportées par l'exploitant. Sur demande, le télépilote justifie de son expérience de l'aéronef télépiloté au ministre chargé de l'aviation civile.

4.2.2. Un télépilote ne peut utiliser un nouveau type d'aéronef télépiloté dans le cadre du scénario S-4, que s'il a accompli au cours des 6 mois qui précèdent, soit un vol au cours duquel il a exécuté les tâches requises pour le vol sous la supervision d'un autre télépilote, avec ce type d'aéronef télépiloté, soit 5 heures de vol hors vue dans le cadre du scénario S-2 avec ce type d'aéronef télépiloté.

4.3. Vérification du niveau pratique des télépilotes d'un aéronef télépiloté de masse supérieure à 25 kilogrammes autre qu'un aérostat captif

4.3.1. Les télépilotes démontrent au ministre chargé de l'aviation civile leur aptitude à faire circuler un aéronef télépiloté lors d'un programme de démonstration en vol adapté au type d'aéronef télépiloté et tenant compte des particularités des activités particulières envisagées.
Le programme de démonstration permet de juger de l'aptitude du télépilote à reprendre le contrôle d'un aéronef télépiloté évoluant de manière automatique afin de faire face à une panne.
4.3.2. Une attestation de démonstration des compétences est délivrée au télépilote par le ministre chargé de l'aviation civile et mentionne :

- l'identité du télépilote ayant satisfait au programme de démonstration en vol d'un aéronef télépiloté ;
- le type d'aéronef télépiloté utilisé ;
- les limitations éventuellement associées.

L'attestation de compétence délivrée doit pouvoir être présentée par le télépilote lors de toute mise en œuvre du type d'aéronef couvert par cette attestation.