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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

La personne morale ordre de la Libération est dissoute.
Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ") et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.
Le boni de liquidation est attribué à l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération "), auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.