Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par l'ordre de la Libération autres que les biens culturels mentionnés à l'article 10 sont transférés à l'Ordre en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Ordre et l'Etat.
L'Ordre reçoit en dépôt les biens culturels appartenant à l'Etat conservés dans les collections du musée de l'ordre de la Libération.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'Ordre sont mis à sa disposition à titre gratuit par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.