Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)



L'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est substitué à l'ordre de la Libération dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, y compris ceux issus des contrats de travail.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers autres que les biens culturels, mentionnés à l'article 16, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés au troisième alinéa du même article, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à son premier alinéa.