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Article D714-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.