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Article D714-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.