Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 4 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° A l'article 11 :
a) Les mots : " ou des destinataires en cas de transfert vers la France " sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Elles sont applicables aux importations de toute provenance. " ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : " ou des destinataires " sont supprimés ;
6° A l'article 12, les mots " ou des destinataires en cas de transfert " sont supprimés ;
7° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1.-Les opérations visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions peuvent être exécutées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République dans les cas et les conditions déterminées par le présent arrêté. " ;
8° A l'article 20, les mots : " transférée d'un autre Etat membre " sont remplacés par les mots : " en provenance d'un Etat membre " et après les mots : " de l'établissement technique visé à l'article 3. " sont remplacés par les mots : de l'établissement technique, ou de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3.