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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 2017 pris en application des articles R. 1803-18 et R. 1803-19 du code des transports)

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives à l'aide mentionnée à l'article L. 1803-4-1 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants :

1° Pour un transport entre l'outre-mer et la métropole :

a) Au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Au départ ou à destination des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;

c) Au départ ou à destination de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

d) Au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe ;

f) A destination de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la région de départ ;

2° Pour un transport entre deux territoires ultramarins :

a) Au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Au départ des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;

c) Au départ de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

d) Au départ de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe.