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Article D714-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.