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Article D714-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

Il assure notamment les missions suivantes :

1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;

2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;

3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;

4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;

5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;

6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;

7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;

8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;

9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.