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Article D714-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.