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Article D714-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D714-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.