I.-Aux échelons du grade de chef d'escadron définis à l'article 36 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le contingent numérique pour l'accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
III.-Les chefs d'escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
V. - Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.