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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

Le conseil d'administration comprend :

1° Au titre du 4° de l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

2° Au titre du 5° du même article :

a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

b) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;

c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

3° Au titre du 6° du même article :

a) Le président de l'association nationale des communes médaillées de la Résistance française, qui peut se faire représenter par le secrétaire général de l'association ;

b) Le président de l'association des familles de Compagnons de la Libération ou son représentant ;

c) Le président de l'association des amis du musée de l'Ordre de la Libération ;

4° Au titre du 7° du même article, le président du conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération.