I. - Le présent décret entre en vigueur à compter du lendemain du jour de sa publication, sous réserve des dispositions du II et III du présent article.
II. - Les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieur au présent décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.
III. - Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication du présent décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions du présent décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication du présent décret.