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Article D1803-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1803-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :


-le financement d'une partie des titres de transport ;

-une aide concourant au financement des frais d'installation ;

-le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.