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Article R*133-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R*133-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret.