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Article D821-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article D821-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les représentants des ministres intéressés peuvent, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, participer aux séances.